Pôle-Emploi : les radiations pour "absence à convocation" illégales ?

Relais d’un article publié sur le très intéressant et très utile site recours-radiation.fr

La décision du Tribunal administratif du 10 mars 2009 a de quoi faire réfléchir... Soutenue par AC ! Marseille et l’équipe du site recours radiation (lire les sujets sur le forum, ici, ici et le grand final ici), une demandeuse d’emploi radiée abusivement pour absence à convocation a porté son affaire devant le Tribunal administratif. Et non seulement, le Tribunal administratif a condamné Pôle emploi mais il a en plus jugé que la rétroactivité de la décision de radiation était illégale, remettant en cause la légalité des 500 000 décisions de radiation prononcées pour absence à convocation...

Je partage sur :

Relais d’un article publié sur le très intéressant et très utile site recours-radiation.fr

La décision du Tribunal administratif du 10 mars 2009 a de quoi faire réfléchir... Soutenue par AC ! Marseille et l’équipe du site recours radiation (lire les sujets sur le forum, ici, ici et le grand final ici), une demandeuse d’emploi radiée abusivement pour absence à convocation a porté son affaire devant le Tribunal administratif. Et non seulement, le Tribunal administratif a condamné Pôle emploi mais il a en plus jugé que la rétroactivité de la décision de radiation était illégale, remettant en cause la légalité des 500 000 décisions de radiation prononcées pour absence à convocation...

Les faits étaient "classiques" : convocation a un entretien avec Pôle emploi le 27 mars 2008. La convocation n’est pas reçue et quelques jours plus tard, c’est l’enclenchement automatique de la procédure de radiation qui aboutit, le 22 avril 2008 à l’adoption par Pôle emploi d’une décision de radiation pour absence à convocation. Et comme toujours dans les procédures de radiation pour absence à convocation prononcées par Pôle emploi, la radiation courre non pas à partir de la date où la décision de radiation a été prise mais à la date d’absence à la convocation...Autrement dit, la décision de radiation est rétroactive. Or, le principe de non rétroactivité des décisions administratives (de même que les délits et les peines) est un principe général du droit. Et c’est précisément ce que va sanctionner, au surplus de sa motivation, le Tribunal administratif de Marseille.

Le Département juridique de Pôle emploi, ex-ANPE, avait déjà attiré l’attention du réseau local de Pôle emploi sur la nécessité de ne plus appliquer rétroactivement les décisions de radiation pour absence à convocation (voir l’instruction du 5 décembre 2005, publiée dans le BO de l’ANPE du 30 avril 2006) Désormais, une jurisprudence du Tribunal administratif confirme l’illégalité de ces décisions de radiation pour absence à convocation. Il reste à présent à voir si cette jurisprudence sera confirmée. Si tel était le cas, cela confirmerait l’illégalité des 500 000 décisions de radiation prononcées annuellement par Pôle emploi. Sans compter l’octroi des dommages et intérêts susceptibles d’être versés suite au préjudice financier et moral consécutif à l’application d’une décision administrative illégale.

De plus, non seulement cette application de la rétroactivité est illégale mais est complètement injustifiée... Dans un premier temps, il est nécessaire de bien avoir à l’esprit qu’une radiation de 2 mois complet est une sanction infiniment lourde pour une...simple absence à convocation...On ne compte plus sur le forum, les personnes venant nous consulter parce qu’elle se sont trompées d’adresse, se sont rendues au mauvais Pôle emploi, qui oublie le RDV pensant qu’il était le vendredi alors qu’il était le jeudi, etc etc ... Pourquoi dès lors en plus appliquer cette sanction de manière rétroactive ? Ainsi le demandeur d’emploi n’a même pas quelques jours pour se retourner, prévenir ces créanciers, son bailleur, son banquier des difficultés à venir... Et c’est bien évidemment alors l’enclenchement du cercles vicieux : impayés, frais bancaires et autres multiples, fermeture de certains services, etc...

L’équipe de recours radiation espère donc que Pôle emploi modifiera rapidement ses procédures de radiation pour absence à convocation afin de les rendre conforme à la loi.

Dans l’attente, tous les demandeurs d’emploi victimes de radiation pour absence à convocation peuvent copier coller l’argumentation ci-dessous dans leur recours...

A copier / coller dans vos recours
contre les décisions de radiation pour absence à convocation :

Attendu que Pôle emploi a pris la décision de radier le/la requérant(e) de la liste des demandeurs d’emploi le ........ et que cette décision a été reçu par le/la requérant(e) le ....... Mais que la décision de radiation prend effet rétroactivement au ........... pour une période de 2 mois

Que cette décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi constitue donc une sanction administrative rétroactive. Or le principe de non-rétroactivité constitue un principe général du droit. En vertu de ce principe, un acte administratif ne serait produire d’effets à une date antérieure à celle de son édiction (v. par ex. CE, 25 juin 1948 « Soc. Du Journal Aurore). Que ce principe général du droit s’applique aux décisions de radiation prononcées par Pôle emploi (voir par exemple Tribunal administratif de Marseille, décision du 10 mars 2009).

Qu’en outre, cette analyse est celle adoptée par la Direction Générale de Pôle emploi, ex-ANPE, puisque cette dernière à, dans son instruction "DJ_ins_2005_01" du 5 décembre 2005 publiée au Bulletin Officiel n°2006-2 du 30 avril 2006, indiqué aux services que :

"1- Les instructions de 1992 relatives à la gestion de la liste des demandeurs d’emploi prévoyaient que la date d’effet des décisions de radiation était celle du manquement sanctionné (constat du refus d’emploi, absence à convocation…).

Ces instructions s’appuyaient sur une jurisprudence du Conseil d’Etat relative au revenu de remplacement (CE 28 décembre 1992, TREVIGLIO) aujourd’hui dépassée CE 23 février 1998, ZIZZO). Elles sont impraticables depuis le décret n°2005-915 du 2 août 2005 relatif au suivi de la recherche d’emploi en application duquel les radiations peuvent dorénavant descendre en dessous de la limite des deux mois précédemment prévue (article R.311-3-8 nouveau du code du travail).

2- En conséquence et après consultation de la DGEFP et de l’Unédic (échange de lettres des 8 novembre 2005 et 17 novembre 2005), la date d’effet à retenir pour les décisions de radiation doit être celle de leur notification au demandeur d’emploi et non plus celle du fait qui en est la cause.

3- Cette modification ne vaut que pour les seules décisions dont l’ANPE prend l’initiative, et non pour celles consécutives à la suppression du revenu de remplacement décidée par les directions du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (article R.311-3-7 du code du travail) qui doivent conserver la même date d’effet que celles de suppression des allocations chômage."

Qu’enfin, si le Conseil d’Etat a pu considérer dans les années 1990, que la possibilité pour la DDTEFP de faire courir les effets d’une suppression du revenu de remplacement au moment de la constatation d’un fait précis était légale, que cela ne concernait que des cas bien particuliers. Que de plus, les radiations de la liste des demandeurs d’emploi prononcées par l’ex-ANPE ou les décisions d’exclusion du revenu de remplacement prononcée par la DDTEFP était alors beaucoup moins nombreuses qu’aujourd’hui. Mais depuis la mise en place d’un contrôle mensuel du demandeur d’emploi par Pôle emploi et surtout, de l’informatisation complète du processus de gestion de la liste des demandeurs d’emploi la procédure de radiation s’inscrit désormais dans une procédure de masse, sources d’erreurs diverses et variées. Or, il est fondamental de ne pas oublier que dans la grande majorité des cas, les allocations versées par Pôle emploi ont un caractère éminemment alimentaires pour les allocataires. Que dès lors, leur suppression pour 2 mois complets, sans possibilité de percevoir dans l’intervalle de la réinscription le RSA, dont l’octroi est conditionné par l’absence de ressources pendant les 3 derniers mois, est susceptible d’entraîner des conséquences financières extrêmement graves vis à vis du demandeur d’emploi. Il n’apparaît donc pas opportun et même contraire à la mission de Pôle emploi qui vise à la réintégration des demandeurs d’emploi professionnellement et socialement, d’ajouter à la gravité de la sanction (qui a pour origine une simple absence à convocation), un caractère rétroactif à cette sanction, cette rétroactivité mettant le demandeur d’emploi dans une situation d’urgence et de précarité absolue sans même lui laisser quelques jours pour faire face au péril financier à venir (impossibilité pure et simple de faire face à ces obligations légales) et s’organiser afin d’atténuer les conséquences d’une telle décision (contacter son bailleur et ses divers créanciers pour les avertir des problèmes à venir et convenir d’un éventuel échéancier pour éviter les divers frais,...).

Source : Recours Radiation "500 000 radiations illégales ?"


Sur le même thème